Article 3 : Le processus de médiation
Article 3.1 : Le consentement
La médiation est un processus volontaire de prévention et de règlement amiable des différends. Les parties sont par nature libres d’accepter ou de refuser d’entamer un processus de médiation pour tout ou partie de leur litige et peuvent y mettre fin à tout moment.
Le médiateur doit ainsi veiller à ce que le consentement des parties à la médiation soit libre et éclairé. Il s’engage à refuser toute médiation lorsque l’une des parties n’y consent pas ou lorsque son consentement peut s’avérer altéré.
Le médiateur a l’obligation de fournir aux parties des informations complètes, claires, précises et non équivoques sur les valeurs et principes de la médiation ainsi que sur les modalités pratiques du processus de médiation.
Article 3.2 : La confidentialité
La médiation est un mode de résolution des conflits confidentiel. Les parties peuvent être accompagnées par la personne de leur choix. Toute tierce personne accompagnant une partie devra en informer le médiateur et l’autre partie afin d’y être autorisée, et le cas échéant signer un engagement de confidentialité.
Le médiateur, les parties, leurs conseils ou représentants, les experts et toutes autres personnes présentent lors du processus de médiation ont l’obligation de ne pas divulguer ni de transmettre à quiconque le contenu des entretiens ni aucune information recueillie dans le cadre de la médiation. Cette obligation de confidentialité doit s’appliquer sans exception sauf en cas d’obligation légale contraire ou de non-respect d’une règle d’ordre public.
Le médiateur doit veiller à informer et recueillir les accords de confidentialité des accompagnants.
Le médiateur ne pourra faire état des éléments dont il a eu connaissance lors de son intervention et ne doit fournir aucun rapport à ce sujet. Il ne pourra en outre témoigner au sujet de la médiation lors d’une procédure arbitrale ou judiciaire. En cas de procédure judiciaire, le médiateur ne pourra au plus qu’indiquer au juge s’il y a eu accord ou non.
Il a également l’obligation de garder confidentielles les informations reçues par l’une des parties dans le cadre d’un entretien individuel, à moins qu’il y soit expressément autorisé.
Le médiateur ne pourra être libéré de son obligation de confidentialité que dans les situations suivantes : dans les cas où il est expressément autorisé par écrit par les parties ;
- dans les cas où il est expressément autorisé par écrit par les parties ;
- dans le cadre de travaux de recherches, d’enseignements et de statistiques en dissimulant l’identité des parties ;
- en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
- lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution .
Article 4 : Les modalités de la médiation
Article 4.1 : L’information
Préalablement à tout engagement en médiation, le médiateur a l’obligation de fournir aux parties une information complète, claire, précise et non équivoque présentant le processus de médiation, ses modalités et son devoir.
Il se doit de les informer de l’existence de ce présent Code déontologique et/ou des textes de loi auxquels il se réfère.
Article 4.2 : Le consentement
Avant d’entamer le processus de médiation, le médiateur doit obligatoirement recueillir le consentement libre et éclairé des parties.
Une convention de médiation constatera ce consentement en médiation amiable.
Article 4.3 : La convention de médiation
La convention de médiation est un préalable obligatoire avant le début de tout processus de médiation. Elle doit être écrite, datée et signée.
Cette convention devra mentionner certains éléments qui participent à l’organisation de la médiation :
- Déroulement du processus ;
- Date de début et date de fin du processus ;
- Durée des rencontres ;
- Lieu de la médiation ;
- Coût de la médiation ;
- Liberté de prendre conseil auprès d’autres professionnels ;
- Comportement exigé en médiation (respect, non-violence, etc.).
La convention de médiation devra également mentionner, à titre obligatoire, l’engagement de l’ensemble des participants à la médiation sur la confidentialité des informations dévoilées lors du processus. Ces informations ne pourront ainsi être utilisées dans une procédure en cours ou à venir.
En signant cette convention, les parties prennent acte de l’engagement du médiateur de respecter les dispositions de ce présent code.
Article 4.4 : Le déroulement de la médiation
Le médiateur doit préalablement informer les parties sur le déroulement du processus de médiation.
Le médiateur se doit d’assurer le respect mutuel, l’équité entre les parties et de favoriser le dégagement rapide d’une solution.
La médiation doit se dérouler dans un lieu neutre choisi par les parties ou proposé par le médiateur et le médiateur se doit de ne pas imposer de solution aux parties. Il doit faire en sorte que la solution soit acceptée par chacune des parties.
Lorsqu’un accord intervient à l’issue de la médiation, le médiateur peut la consigner, à la demande des parties, dans un écrit et le transmettre aux parties pour signature.
Article 4.5 : La fin de la médiation
Le processus de médiation peut s’achever par un accord écrit (protocole) ou non écrit entre les parties.
Le protocole d’accord transcrit les points d’accord soulevés par les parties qu’elles ont décidé de faire apparaitre.
Tout document écrit n’est signé que par les seules personnes concernées. Les accords écrits sont la propriété des personnes signataires. Elles ont la possibilité de les faire homologuer par un juge.
L’accord de médiateur peut être transcrit au juge pour homologation par le médiateur à la demande des parties.
Article 5 : Rémunération du médiateur
Le médiateur se doit de proposer à ses clients un mode de calcul de ses honoraires et ses frais qui puisse lui permettre d’exercer son activité dignement. Ce mode de calcul ne doit toutefois pas être excessif ou trop modéré compte tenu de la capacité contributive des médiés, de l’urgence, de la complexité, de l’enjeu du conflit et des moyens à mettre en œuvre.
La convention de médiation indique le mode de rémunération du médiateur (honoraires) et des frais imputables aux parties et dans quelle proportion.