Code déontologique

PRÉAMBULE 

Définitions 

La médiation, qu’elle soit amiable ou judiciaire, s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désignés, avec leur accord, par le juge saisi du litige. 

Le médiateur est un tiers neutre, impartial, indépendant et n’ayant aucun pouvoir décisionnel ou consultatif. Il a pour mission d’entendre les parties à un différend, de confronter leurs points de vue et d’instaurer un dialogue. 

L’Ethique du médiateur s’entend de l’ensemble des principes et valeurs guidant son comportement social et professionnel, et inspirant des règles déontologiques ou juridiques. 

La déontologie fixe quant à elle l’ensemble des règles et obligations juridiques et morales inhérentes à l’exercice d’une activité professionnelle. 

Les parties peuvent mettre en œuvre une médiation dans un cadre conventionnel ou judiciaire. 

Le médiateur exerce sa fonction dans le cadre des textes de loi en vigueur et dans le respect des parties. Il doit veiller à maintenir sa position de tiers neutre, indépendant et impartial tout au long du processus de médiation et vérifier, en permanence, que les conditions éthiques et déontologiques soient respectées. 


Article 1 : La qualification du médiateur 

Pour exercer, le médiateur doit avoir suivi une formation de médiateur et posséder les compétences nécessaires. Le médiateur doit également justifier de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance encore mentionnée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire concernant la médiation judiciaire ou sur le bulletin n°3 pour ce qui est de la médiation amiable. 

Le médiateur se doit d’actualiser et de perfectionner ses connaissances théoriques et sa pratique tout au long de l’exercice de sa fonction. 


Article 2 : La posture du médiateur 

Le médiateur est un tiers qui se doit d’être indépendant, neutre, impartial et loyal envers les parties. 

Article 2.1 : L’indépendance 

L’indépendance est entendue comme le fait de n’être soumis à aucunes pressions extérieures ou intérieures pouvant être exercées sur le médiateur. Elle suppose une absence de subordination à qui ou quoi que ce soit sur le plan matériel, moral, financier ou encore social. 

Le médiateur doit ainsi être détaché de toute pression intrinsèque ou extrinsèque à la médiation, y compris lorsqu’il se trouve dans une relation de subordination et/ou institutionnelle. 

Lorsque les conditions de son indépendance ne sont pas réunies, le médiateur s’engage à refuser, suspendre ou interrompre le processus de médiation. 

Article 2.2 : La neutralité

Est qualifié de neutre, le médiateur qui exerce sa fonction exempte de toute idée préconçue et examine avec la même attention les éléments et points de vue de chacune des parties. 

Le médiateur s’engage à ne pas avoir de projet pour, ou à la place des parties qui sollicitent la médiation, et de laisser émerger le projet des parties en toute liberté et responsabilité. 

L’exigence de neutralité suppose que le médiateur se questionne sur lui, sa pratique, ses valeurs ou encore ses idées.

Le médiateur ne doit pas avoir d’intention de solution. 

Article 2.3 : L’impartialité

Est qualifié d’impartial, le médiateur qui exerce sa fonction sans prendre de parti pris, sans préjugé, préférence ou encore sans idée préconçue. 

Il est interdit au médiateur de se positionner sur le conflit et ne doit en aucun cas se positionner sur qui a tort ou a raison. 

Par conséquent, le médiateur s’oblige à ne pas prendre parti ni privilégier l’une ou l’autre des parties en médiation. Il lui est interdit d’entreprendre une médiation avec des personnes avec lesquelles il entretient des liens d’ordre privé, professionnel, économique ou encore de conseil. 

Le médiateur s’interdit également d’avoir un quelconque intérêt financier, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation. Il se doit de décliner toute médiation dans laquelle l’un des membres de son équipe professionnelle a entrepris ou entreprend des relations professionnelles avec l’une des parties à la médiation. 

Dans tous les cas, la règle de transparence s’impose et doit être évoquée avant le début de tout processus de médiation. 

Article 2.4 : La loyauté

Est qualifié de loyal, le médiateur qui exerce sa fonction en respectant fidèlement ses engagements, les règles de l’honneur et de la probité. 

Le médiateur doit s’interdire par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’une ou l’autre des parties à la médiation. 

Lorsque la demande des parties n’est pas ou n’est plus du ressort de la médiation, le médiateur se doit d’interrompre la médiation.  

Article 3 : Le processus de médiation


Article 3.1 : Le consentement 

La médiation est un processus volontaire de prévention et de règlement amiable des différends. Les parties sont par nature libres d’accepter ou de refuser d’entamer un processus de médiation pour tout ou partie de leur litige et peuvent y mettre fin à tout moment. 

Le médiateur doit ainsi veiller à ce que le consentement des parties à la médiation soit libre et éclairé. Il s’engage à refuser toute médiation lorsque l’une des parties n’y consent pas ou lorsque son consentement peut s’avérer altéré. 

Le médiateur a l’obligation de fournir aux parties des informations complètes, claires, précises et non équivoques sur les valeurs et principes de la médiation ainsi que sur les modalités pratiques du processus de médiation.

Article 3.2 : La confidentialité 

La médiation est un mode de résolution des conflits confidentiel. Les parties peuvent être accompagnées par la personne de leur choix. Toute tierce personne accompagnant une partie devra en informer le médiateur et l’autre partie afin d’y être autorisée, et le cas échéant signer un engagement de confidentialité.

Le médiateur, les parties, leurs conseils ou représentants, les experts et toutes autres personnes présentent lors du processus de médiation ont l’obligation de ne pas divulguer ni de transmettre à quiconque le contenu des entretiens ni aucune information recueillie dans le cadre de la médiation. Cette obligation de confidentialité doit s’appliquer sans exception sauf en cas d’obligation légale contraire ou de non-respect d’une règle d’ordre public. 

Le médiateur doit veiller à informer et recueillir les accords de confidentialité des accompagnants.

Le médiateur ne pourra faire état des éléments dont il a eu connaissance lors de son intervention et ne doit fournir aucun rapport à ce sujet. Il ne pourra en outre témoigner au sujet de la médiation lors d’une procédure arbitrale ou judiciaire. En cas de procédure judiciaire, le médiateur ne pourra au plus qu’indiquer au juge s’il y a eu accord ou non. 

Il a également l’obligation de garder confidentielles les informations reçues par l’une des parties dans le cadre d’un entretien individuel, à moins qu’il y soit expressément autorisé. 

Le médiateur ne pourra être libéré de son obligation de confidentialité que dans les situations suivantes : dans les cas où il est expressément autorisé par écrit par les parties ;

  • dans les cas où il est expressément autorisé par écrit par les parties ;
  • dans le cadre de travaux de recherches, d’enseignements et de statistiques en dissimulant l’identité des parties ; 
  • en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution . 


Article 4 : Les modalités de la médiation 

Article 4.1 : L’information 

Préalablement à tout engagement en médiation, le médiateur a l’obligation de fournir aux parties une information complète, claire, précise et non équivoque présentant le processus de médiation, ses modalités et son devoir. 

Il se doit de les informer de l’existence de ce présent Code déontologique et/ou des textes de loi auxquels il se réfère.

Article 4.2 : Le consentement 

Avant d’entamer le processus de médiation, le médiateur doit obligatoirement recueillir le consentement libre et éclairé des parties. 

Une convention de médiation constatera ce consentement en médiation amiable. 

Article 4.3 : La convention de médiation

La convention de médiation est un préalable obligatoire avant le début de tout processus de médiation. Elle doit être écrite, datée et signée. 

Cette convention devra mentionner certains éléments qui participent à l’organisation de la médiation : 

  • Déroulement du processus ;
  • Date de début et date de fin du processus ; 
  • Durée des rencontres ;
  • Lieu de la médiation ;
  • Coût de la médiation ;
  • Liberté de prendre conseil auprès d’autres professionnels ;
  • Comportement exigé en médiation (respect, non-violence, etc.). 

La convention de médiation devra également mentionner, à titre obligatoire, l’engagement de l’ensemble des participants à la médiation sur la confidentialité des informations dévoilées lors du processus. Ces informations ne pourront ainsi être utilisées dans une procédure en cours ou à venir. 

En signant cette convention, les parties prennent acte de l’engagement du médiateur de respecter les dispositions de ce présent code. 

Article 4.4 : Le déroulement de la médiation

Le médiateur doit préalablement informer les parties sur le déroulement du processus de médiation. 

Le médiateur se doit d’assurer le respect mutuel, l’équité entre les parties et de favoriser le dégagement rapide d’une solution. 

La médiation doit se dérouler dans un lieu neutre choisi par les parties ou proposé par le médiateur et le médiateur se doit de ne pas imposer de solution aux parties. Il doit faire en sorte que la solution soit acceptée par chacune des parties. 

Lorsqu’un accord intervient à l’issue de la médiation, le médiateur peut la consigner, à la demande des parties, dans un écrit et le transmettre aux parties pour signature. 

Article 4.5 : La fin de la médiation

Le processus de médiation peut s’achever par un accord écrit (protocole) ou non écrit entre les parties. 

Le protocole d’accord transcrit les points d’accord soulevés par les parties qu’elles ont décidé de faire apparaitre. 

Tout document écrit n’est signé que par les seules personnes concernées. Les accords écrits sont la propriété des personnes signataires. Elles ont la possibilité de les faire homologuer par un juge. 

L’accord de médiateur peut être transcrit au juge pour homologation par le médiateur à la demande des parties.

 

Article 5 : Rémunération du médiateur

Le médiateur se doit de proposer à ses clients un mode de calcul de ses honoraires et ses frais qui puisse lui permettre d’exercer son activité dignement. Ce mode de calcul ne doit toutefois pas être excessif ou trop modéré compte tenu de la capacité contributive des médiés, de l’urgence, de la complexité, de l’enjeu du conflit et des moyens à mettre en œuvre.

La convention de médiation indique le mode de rémunération du médiateur (honoraires) et des frais imputables aux parties et dans quelle proportion. 

Article 5 : Responsabilités

Le médiateur n’est soumis à aucune obligation de résultat.

Il est le garant du bon déroulement du processus de médiation.

Tout au long du processus de médiation, il se doit d’informer les parties de ce qu’elles ont la possibilité de prendre conseil auprès des professionnels qu’elles souhaitent. En cas de doute sur la faisabilité ou l’équité de l’accord, le médiateur doit inviter les parties concernées à prendre conseil auprès d’un professionnel compétent avant tout engagement. 

Le médiateur doit mettre tous les moyens à sa disposition pour aider la ou les personnes dont il aurait reçu des informations au cours des entretiens individuels à les exprimer, lorsqu’elle(s) l’estime(nt) indispensable à la progression du processus.


Article 6 : Sanctions

Tout médiateur inscrit sur la plateforme Atralis® s’engage à respecter les dispositions de ce présent code.

En cas de manquement ou de non-respect, le médiateur s’expose à des sanctions. Il pourra en effet se voir restreindre l’accès à la plateforme ou en être exclu définitivement.